P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.8.5. Viandes. Aménagement du véhicule: Le véhicule destiné au transport des viandes ou aliments carnés doit répondre aux exigences suivantes:
a)  les parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les viandes ou aliments carnés doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse et non corrosif de façon à ne pas altérer les caractères organoleptiques des viandes ou aliments carnés ou à ne pas les rendre nocifs pour la santé humaine;
b)  il doit être étanche et aménagé de façon à éviter la présence d’insectes et de poussières;
c)  dans le cas des viandes fraîches ou réfrigérées transportées en carcasses, demis ou quartiers, il doit être pourvu d’un équipement de suspension non corrosif et aménagé de façon à ce que les viandes ne viennent pas en contact avec le plancher du véhicule; cette disposition ne s’applique pas aux viandes congelées, emballées conformément au paragraphe b de l’article 6.8.6;
d)  il doit être entièrement clos et n’être ouvert que pendant les opérations de chargement ou de déchargement;
e)  il doit être conçu et équipé de telle sorte que la température interne de la viande ne dépasse pas 7 ºC jusqu’à la livraison, sauf dans le cas de la viande congelée où la température ambiante doit maintenir l’état de congélation du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.5.